Avez-vous changé de lieu de résidence ? Vous ne savez pas vers quel médecin vous adresser ? Fourniture de services de soins spécialisés ambulatoires ou hospitaliers en raison de la soi-disant le « zonage » ne dépend pas du lieu de résidence du patient. Le refus de traitement est une violation des droits du patient !
Le patient a le droit de choisirle prestataire de services spécialisés ambulatoires parmi les établissements qui ont conclu des contrats de prestation de services de santé, sous réserve de l'art. 56b et art. 69b de la loi du 21 novembre 1967 sur l'obligation universelle de défendre la République de Pologne, art. 153 paragraphe. 7a de la loi du 12 octobre 1990 sur les garde-frontières et art. 115 § 1a du Code pénal exécutif
Le bénéficiaire a le droit de choisir un hôpital parmi les hôpitaux qui ont conclu un accord pour la prestation de services de soins de santé, sous réserve de l'art. 56b et art. 69b de la loi du 21 novembre 1967 sur l'obligation universelle de défendre la République de Pologne, art. 153 paragraphe. 7a de la loi du 12 octobre 1990 sur les garde-frontières et art. 115 § 1a du Code pénal exécutif
Conformément aux dispositions de la loi sur les services de santé financés sur fonds publics, le patient a le droit de choisir un prestataire de services fournissant des services spécialisés ambulatoires (article 29) ou des services hospitaliers (article 30) parmi tous les prestataires de services qui ont conclu des contrats de prestation de services de santé avec la Caisse nationale de santé.
La violation des droits doit être signalée au Médiateur des patients
Le patient a le droit d'être traité sur la base d'une référence dans tout le pays. Refus de fournir une prestation en raison de la soi-disant le "zonage" est une violation du droit du patient. En cas d'une telle violation de la loi, le patient a la possibilité de porter plainte auprès du directeur de l'unité de santé dans laquelle le service a été refusé, auprès du service compétent de la Caisse nationale de santé ou auprès du médiateur des patients.
Professions limitant le choix du prestataire de services au lieu de travail (services en uniforme)
D'autre part, le droit de choisir un hôpital est un droit limité, déterminé par des contrats de prestation de services de santé. Par conséquent, ce règlement ne permet pas d'inférer le droit à des prestations dans une unité de soins de santé située dans un lieuterritorialement
Il convient de noter que les agents du service des candidats (garde-frontières), dans les conditions prévues par la loi sur les services de santé financés par des fonds publics, ont le droit de choisir :
1) médecin de soins primaires et infirmière,
2) prestataires de services fournissant des services spécialisés ambulatoires,
3) dentiste,
4) hôpital
Parmi les prestataires de services qui ont conclu des contrats pour la fourniture de services de santé, situés dans le périmètre territorial des opérations de l'unité organisationnelle des gardes-frontières.
Les patients qui servent dans des formations armées non incluses dans les forces armées ont un droit de choix limité. Ils ont, parce qu'ils ont le droit de choisir :
1) médecin de soins primaires et infirmière,
2) prestataires de services fournissant des services spécialisés ambulatoires,
3) dentiste,
4) hôpital
sur le lieu de prestation, parmi les prestataires de services ayant conclu des contrats de prestation de services de santé, qui sont des unités budgétaires créées et supervisées par le ministre chargé de l'intérieur, avec une polyclinique, une polyclinique avec une infirmerie ou un médecin de soins primaires dans la structure organisationnelle ou étant des entités médicales établies par le ministre compétent pour les affaires intérieures.
Motifs juridiques pour choisir un lieu de traitement pour les personnes privées de liberté
En revanche, un condamné purgeant une peine d'emprisonnement n'a pas le droit de choisir un médecin et une infirmière pour les soins de santé primaires, un prestataire de services de soins de santé ambulatoires, un dentiste et un hôpital.
En cas d'état d'urgence, un médecin autre qu'un médecin de la prison, un ambulancier ou une infirmière du système de secours médical de l'État peut décider de la nécessité de transférer une personne détenue vers un hôpital pénitentiaire ou un autre hôpital. Si une personne détenue est dirigée en urgence vers un hôpital pénitentiaire, le directeur de cet hôpital ou un médecin du service de santé pénitentiaire mandaté par lui est avisé de cette situation.
Base juridique :
Loi sur les prestations de soins de santé financées par des fonds publics (Journal officiel de 2008, n° 164, article 1027, tel que modifié)